Jurisprudence


TF 8C_418/2016 du 15 décembre 2016

Assurance-chômage ; libération des conditions relatives à la période de cotisation en cas de formation ; rédaction d’une thèse de doctorat ; art. 8 al. 1 let. e, 13 al. 1 et 14 al. 1 let. a LACI

Pour que la libération des conditions relatives à la période de cotisation prévue à l’art. 14 al. 1 let. a LACI s’applique, l’assuré doit avoir été objectivement dans l’impossibilité totale de travailler en raison d’une formation durant douze mois au moins dans le délai-cadre de vingt-quatre mois (c. 3.2).

Est réputée formation au sens de l’art. 14 al. 1 let. a LACI toute préparation à une activité lucrative future fondée sur un cycle de formation (usuel) réglementaire, reconnu juridiquement ou, à tout le moins, de fait, avec un but professionnel concret. Cette notion a donc une composante fonctionnelle. Il s’agit d’acquérir des connaissances spécifiques devant permettre d’exercer ultérieurement l’emploi correspondant. Sont exclues les formations entreprises par pur intérêt scientifique ou personnel. L’assuré doit pouvoir faire valoir son cursus sur le marché du travail. La formation doit être structurée, dirigée vers un but précis et suffisamment contrôlable (c.  3.3 et 5.2) (précision de jurisprudence). 

La préparation au brevet d’avocat a notamment été reconnue comme formation, même si elle n’implique pas nécessairement le suivi de cours ou de séminaires. Il convient de vérifier au cas par cas si l’empêchement de travailler est justifié par la formation, y compris pour le cas d’une thèse de doctorat à l’université (c. 3.5).

In casu, le TF a estimé, contrairement à la dernière instance cantonale, que les conditions d’application de l’art. 14 al. 1 let. a LACI n’étaient pas remplies. Le parcours professionnel de l’assuré ne laissait pas apparaître le besoin de rédiger une thèse de doctorat dans un but professionnel précis. Après l’obtention de sa licence en sociologie, l’assuré avait travaillé durant plusieurs années dans l’économie privée avant d’entreprendre une thèse. Il allait être âgé de 40 ans au terme de son doctorat. On ne discernait pas de plan structuré de carrière. Par conséquent, les conditions relatives à la période de cotisation n’étant pas réalisées, la demande d’indemnités de chômage de l’assuré devait être rejetée (c. 5.3 à 5.5).

Auteure : Emilie Conti, avocate à Genève

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Assurance-chômage