Jurisprudence


ATF 142 V 590 - TF 8C_577/2015 du 29 novembre 2016

Assurance-chômage ; indemnités de chômage ; état compétent ; notions de travailleur frontalier et de résidence ; art. 11 al. 3 let. a, 61 al. 2 et 65 R (CE) n° 883/2004 ; 11 R (CE) n° 987/2009

En principe, l’état compétent pour le versement des prestations de chômage est celui du dernier pays d’emploi, conformément au principe de la lex loci laboris (art. 11 al. 3 let. a et 61 al. 2 R (CE) n° 883/2004). Des règles particulières sont prévues à l’art. 65 du même règlement pour les chômeurs qui résidaient au cours de leur dernière activité (salariée ou non) dans un Etat membre autre que l’Etat compétent. Ainsi, les travailleurs frontaliers, qui sont au chômage complet et continuent à résider dans le même Etat ou y retournent, bénéficient de prestations de l’Etat de résidence, à l’exclusion de celles de l’Etat où ils ont exercé leur dernière activité. Ils peuvent toutefois bénéficier des services de reclassement de ce dernier Etat.

Le TF précise la notion de travailleur frontalier (notamment le retour dans l’Etat de résidence chaque jour ou au moins une fois par semaine), admise en l’espèce sans être contestée par la recourante. Celle-ci se prévalait toutefois de la notion de résidence selon l’art. 11 R (CE) n° 883/2004, applicable en cas de divergence de vues entre les institutions de deux Etats membres au sujet de la détermination de la résidence : est déterminant le centre d‘intérêts de la personne concernée (durée et continuité de la présence sur un territoire, situation d’emploi, situation familiale et liens de famille, exercices d’activités non lucratives, logement, impôts). Pour un travailleur frontalier, les éléments que sont le lieu de l’activité professionnelle (par définition dans un autre Etat que celui de résidence) et la durée de résidence préalable dans l’Etat de l’emploi ne sont pas pertinents, sans quoi l’art. 65 du même règlement serait vidé de sa substance. Les autres éléments (logement, famille) plaidaient pour une résidence en France et non en Suisse, sachant que des liens personnels professionnels et associatifs, au demeurant non prouvés en l’occurrence, ne sont pas eux seuls décisifs et permettent de bénéficier des services de reclassement, mais non d’allocations de chômage. 

Auteure : Séverine Monferini Nuoffer, avocate à Fribourg

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Assurance-chômage ATF