Jurisprudence


TF 4A_377/2016 du 18 octobre 2016

Responsabilité du détenteur d’ouvrage ; vice de construction ou défaut d’entretien ; comportements non conformes de certains usagers ; enfants ; art. 58 CO

En vertu de l’art. 58 al. 1er CO, le propriétaire de l’ouvrage est responsable des dommages causés par un défaut de construction ou par un défaut d’entretien de l’ouvrage. Pour juger si un ouvrage est affecté d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien, il faut se référer au but qui lui est assigné, car il n’a pas à être adapté à un usage contraire à sa destination; un ouvrage est donc défectueux lorsqu’il n’offre pas une sécurité suffisante pour l’usage auquel il est destiné. En principe, l’ouvrage n’a donc pas besoin d’être construit ou entretenu de manière à pouvoir supporter un usage non conforme à sa destination. Ce principe connaît toutefois certaines limites. La doctrine et la jurisprudence admettent en effet que la responsabilité du propriétaire de l’ouvrage peut aussi être exceptionnellement engagée en cas de comportement non conforme de certaines catégories d’usagers, parmi lesquelles les enfants. Si, de par sa constitution ou sa structure, l’ouvrage comporte des risques particuliers qui peuvent entraîner des dommages graves ou si, en raison de son affectation, il est de nature à inciter les enfants à une utilisation non conforme à sa destination, le propriétaire est tenu de prendre des précautions particulières pour empêcher que des enfants n’utilisent l’ouvrage de manière non conforme à sa destination. Mais la responsabilité du propriétaire présuppose dans tous les cas que le comportement non conforme des enfants soit prévisible et que les mesures propres à empêcher cet usage puissent être exigées de lui. Le propriétaire n’est pas tenu de prendre des mesures tendant à prévenir un comportement insolite, même d’un enfant. 

Le recourant âgé de 19 mois a échappé à la surveillance de sa maman, qui nettoyait l’intérieur de sa voiture devant la villa familiale située dans un quartier résidentiel. Il a pénétré dans le jardin du défendeur dans lequel se trouvait un étang (biotope) de 6 mètres de long et de 60 centimètres de profond. Le recourant est tombé dans cet étang et est resté plusieurs minutes la tête dans l’eau, sans suffisamment d’oxygène, ce qui lui a causé d’importantes lésions cérébrales. Même si cet étang était construit dans un but esthétique et pour observer la nature, cela n’excluait pas qu’il en découle certains risques et que le défendeur puisse devoir compter sur la présence d’enfants sans surveillance. En cas d’accident impliquant des enfants, le propriétaire de l’ouvrage peut partir de l’idée que les enfants se comporteront sur son ouvrage avec la raison moyenne correspondant à leur âge. Les enfants qui ne sont pas doués du jugement nécessaire pour utiliser un ouvrage doivent en principe rester sous surveillance. Le TF a donc analysé si, sur la base des circonstances, le comportement de l’enfant était prévisible et si des mesures propres à empêcher l’accident auraient pu être prises par le défendeur. Comme l’étang n’était pas visible depuis la rue et qu’il était difficilement accessible, le défendeur ne pouvait s’attendre à ce qu’un enfant de 19 mois pénètre seul dans son jardin et atteigne l’étang. Il pouvait compter sur le fait que les tout-petits (âge préscolaire) sont encadrés quand ils sont à l’extérieur de sorte qu’il n’est pas responsable au sens de l’art. 58 CO. En définitive, le TF a considéré que l’étang n’était pas affecté ni d’un vice de construction ni d’un défaut d’entretien et qu’on ne se trouvait pas dans une situation exceptionnelle où le défendeur pouvait être tenu pour responsable des conséquences d’une utilisation non conforme car le comportement n’était pas prévisible. 

Auteur : Gilles de Reynier, avocat à Colombier

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Responsabilité du maître de l’ouvrage