TF 4A_543/2016 du 1 novembre 2016
Responsabilité du propriétaire d’ouvrage ; causalité naturelle ; art. 9 Cst. ; 58 CO ; 106 al. 2 et 105 al. 1 LTF
Un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule sur chaussée glissante. Il actionne en responsabilité la Confédération, propriétaire d’ouvrage. Les routes constituent des ouvrages au sens de l’art. 58 CO.
La critique de l’état de fait retenu est soumise au principe strict de l’allégation énoncé par l’art. 106 al. 2 LTF. La partie qui entend attaquer les faits constatés par l’autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s’écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération.
En matière d’appréciation des preuves, le juge verse dans l’arbitraire lorsqu’il ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d’un élément propre à modifier sa décision, se trompe sur le sens et la portée d’un tel élément ou tire des conclusions insoutenables des éléments recueillis.
Il y a causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit. L’existence d’un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle de la vraisemblance prépondérante lorsque, par la nature même de l’affaire, une preuve stricte n’est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau ; tel est en particulier le cas de l’existence d’un lien de causalité hypothétique.
La preuve d’un fait est établie avec vraisemblance prépondérante lorsque la possibilité qu’il en soit allé autrement ne joue pas pour le fait concerné un rôle déterminant ni n’entre raisonnablement en considération. Le TF est lié, selon l’art 105 al. 1 LTF, par les constatations cantonales concernant la causalité naturelle, dès lors qu’elles ne reposent pas exclusivement sur l’expérience de la vie, mais sur des faits ressortant de l’appréciation des preuves.
Auteur : Christian Grosjean, avocat à Genève