TF 6B_601/2016 du 7 décembre 2016
Responsabilité aquilienne ; notion de négligence ; art. 41 CO ; 117 CP
Une condamnation pour homicide par négligence implique tout d’abord que la chaîne d’événements qui a conduit au résultat ait été dans les grandes lignes prévisible pour l’auteur présumé. Il s’agit de déterminer si, compte tenu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, celui-ci aurait pu et dû prévoir la mise en danger de la victime (c. 1.1).
En l’espèce, l’accusé était responsable de la sécurité dans un chantier de montagne. Le soir du 23 février 2012, il a envoyé un e-mail à un certain nombre de collègues pour leur indiquer que le danger d’avalanche avait augmenté de façon importante pendant la journée et que, en conséquence, il était interdit avec effet immédiat d’emprunter une certaine route. Ce courriel n’a pas été envoyé au responsable du déneigement, qui a emprunté la route en question le lendemain avec deux de ses collègues. L’un de ceux-ci a été pris dans une avalanche et est décédé peu après.
Le TF arrive à la conclusion que l’avalanche était prévisible pour l’accusé compte tenu des informations qui étaient alors à sa disposition. Il s’appuie à cet égard essentiellement sur les différents bulletins d’avalanche disponibles au moment des faits, ainsi que sur les outils d’interprétation à disposition de l’auteur. En l’espèce, il résultait des rapports d’expertise que le danger d’avalanche était prévisible, et ce déjà pour le matin de l’accident, et non seulement pour l’après-midi. Le courriel envoyé la veille au soir par l’accusé tend également à démontrer que l’accusé avait bel et bien perçu le danger (c. 1.5).
Pour attribuer la survenance du résultat à un comportement coupable de l’auteur, le résultat en question ne doit pas seulement avoir été prévisible, mais également évitable. A cet égard, le seul fait que le responsable du déneigement ait indiqué qu’il aurait sans doute repris contact avec l’accusé s’il avait reçu son courriel ne signifie pas encore qu’il aurait finalement emprunté avec ses collègues la route litigieuse. Le TF considère ainsi que les juges cantonaux ne sont pas tombés dans l’arbitraire en considérant que la victime et son chef n’auraient pas été pris dans l’avalanche si ce dernier avait été averti du danger par le courriel du soir précédent.
On notera que cette affaire avait fait l’objet d’un premier arrêt du TF, le 29 juin 2015, publié aux ATF 141 IV 249 et résumé dans la Newsletter d’octobre 2015.
Auteur : Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne