TF 6B_315/2016 du 1 décembre 2016
Responsabilité aquilienne ; causalité hypothétique ; rupture du lien de causalité ; art. 41 CO ; 125 CP
Un maçon chargé par son contremaître de démonter ce qu’il restait des installations électriques, lesquelles n’avaient pas été mises hors tension lors de travaux effectués par une autre entreprise, a donné un coup de pioche dans un boîtier mural électrique placé dans la grange. Un court-circuit s’est produit, suivi d’un arc électrique, lequel l’a blessé au visage et aux yeux.
Le TF analyse les conditions objectives et subjectives pour la réalisation de lésions corporelles graves au sens de l’art. 125 al. 1 et 2 CP à l’encontre du chef de projet et du responsable technique de l’entreprise, à qui avait été confiée la responsabilité de l’ensemble des installations électriques du chantier de construction, en vue de la rénovation de cette grange. Une négligence fautive est retenue à leur encontre, le TF considérant que sachant que la grange allait être rénovée, ils devaient se rendre compte du risque d’électrocution résultant d’une mise hors tension défaillante d’une installation électrique, ce dont ils ne s’étaient pas assurés. La cour cantonale a admis la causalité hypothétique entre les actes omis par les accusés et les lésions subies par le maçon. Elle a néanmoins estimé que le lien de causalité adéquate avait été rompu par le comportement imprévisible de la victime, laquelle avait, en sa qualité de maçon, donné un coup de pioche dans un boîtier électrique sans s’être suffisamment assuré au préalable que l’installation était effectivement hors tension. Le TF retient que, compte tenu de l’importance des mesures de sécurité inscrites dans l’OIBT et mises en évidence par l’ESTI, il est hautement vraisemblable que la vérification de l’installation électrique et sa mise en conformité avec les règles de sécurité (notamment la vérification contre le réenclenchement et l’absence de tension) aurait évité qu’elle fût sous tension au moment de l’accident. Selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, le fait de vérifier qu’une installation électrique située sur un chantier est sécurisée contre le réenclenchement et n’est pas sous tension, permet d’éviter que tout ouvrier travaillant sur les lieux par la suite se fasse électrocuter lors de manipulations dans le cadre de travaux de rénovation. Le TF retient que la Cour cantonale ne pouvait pas qualifier le coup de pioche du maçon, chargé de démonter ce qui restait de l’installation électrique d’une vieille grange, d’imprévisible et extraordinaire. À partir du moment où il est établi que celui-ci pensait, après s’être renseigné, que l’installation était hors tension, il importe peu de savoir s’il s’était suffisamment informé sur ce point. En tout état de cause, si le comportement du recourant était imprudent, il ne revêt pas une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’accident, reléguant à l’arrière-plan tous les facteurs, notamment les négligences commises par les accusés. Il n’y a donc pas rupture du lien de causalité due au comportement du maçon.
Auteure : Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne