TF 8C_522/2016 du 1 décembre 2016
Assurance militaire ; maladie apparue durant le service ; causalité ; art. 5 LAM
Un jeune homme qui effectuait son école de recrue a consulté le médecin militaire en raison de maux de dos. Une spondylarthrite ankylosante (Morbus Bechterew) a alors été diagnostiquée. Il s’agit d’un rhumatisme inflammatoire douloureux principalement localisé à la colonne vertébrale et aux articulations sacro-iliaques.
Aux termes de l’art. 5 al. 1 LAM, l’assurance-militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. L’art. 5 al. 2 LAM dispose toutefois que l’assurance militaire n’est pas responsable lorsqu’elle apporte la preuve que l’affection est avec certitude antérieure au service, ou qu’elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier (let. a) et que cette affection n’a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service (let. b). La preuve de la certitude est rapportée lorsque, selon l’expérience médicale, il est établi qu’une influence de facteurs aggravants durant le service est pratiquement exclue.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie s’est déclarée pour la première fois durant le service. Même si la recrue avait des prédispositions génétiques, la maladie peut être déclenchée par des facteurs non connus comme des infections ou des sollicitations corporelles inhabituelles pour une personne non habituée à un travail physique intensif – ce qui pouvait être le cas de la recrue en question, vu son métier de commerçant. Les conditions d’exclusion de responsabilité de l’art. 5 al. 2 LAM n’étant pas remplies, l’assurance militaire doit prendre le cas en charge.
Auteur : Alexandre Lehmann, avocat à Lausanne