Jurisprudence


TF 6B_23/2016 du 3 décembre 2016

Responsabilité du détenteur automobile ; violation grave des règles de la circulation routière (vitesse inadaptée) ; art. 32, 90 ch. 2 LCR ; 90 ch. 2 aLCR ; 41a OCR ; 82 al. 4 et 10 CPP ; 9 et 32 al. 1 Cst ; 106 al. 2 et 112 al. 1 LTF

L’autorité précédente qui se réfère aux considérants détaillés topiques du jugement de première instance et y renvoie en application de l’art. 82 al. 4 CPP, ne viole pas l’exigence de motivation prévue par l’art. 112 al. 1 LTF (c. 1). Le TF rappelle son pouvoir d’examen limité – à l’interdiction de l’arbitraire – dans le cadre de l’appréciation des preuves et la constatation des faits en référence à la présomption d’innocence (c. 2.1). Il rappelle également le devoir de motivation incombant au recourant en relation avec le grief de violation des droits fondamentaux (recours irrecevable sur ce point, c. 2.1, 2.2 et 2.3).

L’art. 32 al. 1 LCR implique notamment qu’on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de la route, du trafic et de visibilité sont favorables. La violation de l’art. 32 al. 1 LCR n’est pas subordonnée à la condition de la perte de maîtrise du véhicule. L’examen de l’adaptation de la vitesse aux circonstances est une question de droit que le TF examine librement. Comme la réponse dépend pour beaucoup de l’appréciation des circonstances locales par l’autorité cantonale, à laquelle il faut laisser une certaine latitude, le TF ne s’écarte toutefois de cette appréciation que lorsque des raisons impérieuses l’exigent (c. 3.1).

Le TF rappelle la casuistique afférente à la notion de violation grave d’une règle de la circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, respectivement de l’art. 90 ch. 2 aLCR (c. 3.2). Dans le domaine des excès de vitesse, le cas est objectivement grave au sens de l’art. 90 ch. 2 aLCR, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l’intérieur des localités. Même en deçà de cette limite, le cas peut néanmoins être objectivement grave pour d’autres motifs, par exemple à raison d’une vitesse inadaptée aux circonstances, au sens de l’art. 32 al. 1 LCR, ayant entraîné une perte de maîtrise du véhicule. Il en irait de même dans le cas de celui qui, dans une localité, circulerait à 50 km/h à proximité d’un jardin d’enfants au moment où des enfants se trouvent à cet endroit, en raison du risque important créé dans un lieu où circulent des usagers particulièrement vulnérables (piétons, cyclistes ; c. 3.2).

Auteur : Philippe Eigenheer, avocat à Genève et Rolle (VD)

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Responsabilité du détenteur de véhicule automobile