ATF 142 III 782 - TF 4A_357/2016 du 8 novembre 2016
Responsabilité délictuelle ; consorité matérielle nécessaire ; qualité pour agir ; désignation inexacte d’une partie et substitution ; art. 70 al. 1 et 83 CPC
Pour le dépôt d’un recours, comme pour l’ouverture de l’action en justice, tous les consorts nécessaires doivent agir ensemble. Ce n’est qu’en cas d’urgence qu’un associé simple peut ouvrir action seul, en son nom et en tant que représentant de la communauté, pour sauvegarder les intérêts de celle-ci. Demeurent réservées la cession de créance de l’associé qui ne souhaite pas participer à la procédure à ses autres associés avant l’ouverture d’action (art. 165 CO) ou l’attribution de cet actif à ces associés dans le cadre d’une liquidation partielle de la société simple (art. 548 et 549 CO).
Seule la désignation inexacte d’une partie peut être rectifiée par le juge, alors qu’une substitution de partie n’est possible qu’aux conditions de l’art. 83 CPC. Il ne faut pas confondre la désignation inexacte d’une partie avec le défaut de qualité pour agir ou pour défendre. Il y a défaut de qualité pour agir ou pour défendre lorsque ce n’est pas le titulaire du droit qui s’est constitué demandeur en justice, respectivement que ce n’est pas l’obligé du droit qui a été assigné en justice. Un tel défaut n’est pas susceptible de rectification, mais entraîne le rejet de la demande.
Quant à la substitution de partie, elle vise un changement de partie (art. 83 CPC; Parteiwechsel) en cours d’instance, en particulier en cas d’aliénation de l’objet du litige (ou de cession de créance) durant le procès (art. 83 al. 1 CPC) ou en vertu de dispositions spéciales prévoyant une succession légale (art. 83 al. 4 2e phr. CPC); en dehors de ces hypothèses, le changement de partie est subordonné au consentement de la partie adverse (art. 83 al. 4 1ère phr. CPC).
Dans le cas d’espèce, tous les consorts matériels nécessaires n’avaient pas ouvert action conjointement. Dès lors qu’il n’y avait pas eu d’aliénation de l’objet du litige ou de cession de la créance litigieuse en cours de procès, seule une substitution avec le consentement de la partie adverse entre en considération pour remédier à cette erreur. Or, la partie adverse s’est expressément opposée à la substitution. Par conséquent, le TF confirme que c’est à bon droit que la cour cantonale a rejeté l’action, faute de qualité pour agir.
Auteure: Amandine Torrent, avocate à Lausanne