TF 4A_674/2015 du 22 septembre 2016
Responsabilité civile ; notion de dommage ; dépens pénaux ; art. 65 al. 1 LCR ; 433 CPP
Il n’y a aucune incertitude sur le fait que, au terme de la procédure pénale intentée contre l’auteur de l’accident, lorsque des dépens (même tarifés) sont octroyés par le juge pénal, le lésé ne peut plus faire valoir de prétention en remboursement des frais de défense par une action ultérieure en responsabilité civile. En conséquence, si la valeur litigieuse n’atteint pas les CHF 30'000.-, un recours en matière civile sur cette question est irrecevable, puisque la contestation ne soulève pas de question juridique de principe au sens de l’art. 74 al. 2 lit. a LTF (c. 1.3).
Dans le cadre d’un recours constitutionnel subsidiaire, le TF rappelle qu’en droit de la responsabilité civile, les frais engagés par la victime pour la consultation d’un avocat avant l’ouverture du procès civil, lorsque cette démarche était nécessaire et adéquate, peuvent constituer un élément du dommage, pour autant que ces frais n’aient pas été inclus dans les dépens. Cette notion inclut l’indemnité équitable prévue par l’art. 433 CPP. C’est dire que les frais d’avocat engagés par la victime dans le cadre de la procédure pénale ne constituent pas un poste du dommage au sens de la responsabilité civile ; dommage dont le détenteur du véhicule automobile et son assureur devraient répondre. Il en va de même également dans les cas où le plaignant renoncerait à réclamer une telle indemnité équitable (c. 3.2).
Le seul fait que le paiement des dépens pénaux par le responsable de l’accident soit éventuellement couvert par son assurance de responsabilité civile ne signifie pas encore que, par effet de symétrie, le lésé dispose sur ce point d’une action civile contre le responsable, respectivement son assureur RC (c 3.3.5).
Auteur : Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne