TF 8C_412/2016 du 6 octobre 2016
Assurance-invalidité ; restitution de prestation arriérée ; art. 85bis al. 3 RAI
L’assurance-invalidité restitue les arriérés de rente au tiers ayant consenti une avance à l’assuré durant la période considérée, au sens de l‘art. 85 bis al. 3 RAI. Dans le cas d’espèce, l’assurance-invalidité a remboursé ainsi à l’employeur la totalité du salaire avancé durant la période à laquelle se rapporte la rente d’invalidité. Elle a également imputé sur les arriérés de rentes les indemnités journalières de l’AI et le montant correspondant à la surindemnisation décidée par l’assureur LAA dans sa première décision.
L’assuré, invoquant le principe de la concordance temporelle, dit avoir été désavantagé par la décision de l’assurance-invalidité qui aurait dû affecter l’imputation de la surindemnisation à une période ultérieure. Le TF retient qu’il n’y a pas d’exigence de compenser les prestations d’assurance sur des périodes identiques (développement au c. 2), et si l’assurance-invalidité avait reporté la compensation à une période ultérieure, elle aurait avantagé sans raison l’assuré face à son employeur.
S’appuyant sur la directive 10060 DR (art. 85 RAI, art. 20 LAVS), selon laquelle le versement rétroactif aux autres assurances sociales a la priorité sur le droit des tiers ayant consenti des avances, l’assuré estime aussi que l’employeur aurait dû voir sa créance réduite au solde restant après imputation des montants dus aux assureurs. Le TF constate que l’assuré n’a pas été désavantagé, en l’espèce, car l’assureur LAA lui a restitué le montant compensé par l’assurance-invalidité, dans la décision globale en matière de surindemnisation qu’il a prise ultérieurement.
Auteure : Monica Zilla, avocate à Neuchâtel