Jurisprudence


TF 9C_464/2016 du 19 octobre 2016

Assurance-invalidité ; conditions de recevabilité, expertise ABI comme preuve matérielle, respect de la jurisprudence antérieure ; art. 66, 68, 93, 97, 105 LTF

Le principe de la bonne foi prescrit l’annonce d’une modification jurisprudentielle en matière procédurale. Une partie à la procédure peut se prévaloir de ce principe dans la mesure où ce changement jurisprudentiel a pour conséquence la perte d’un droit. En l’espèce, une clarification selon laquelle le dies a quo du délai pour contester les frais d’une décision est la notification de ladite décision et non son entrée en force peut être préjudiciable aux parties. Ainsi, selon le principe de la bonne foi, un désavantage ne saurait être retenu contre une partie n’ayant pas connaissance de ladite jurisprudence. 

Les exigences à respecter dans le cadre d’une demande d’expertise médicale ont été redéfinies par l’ATF 137 V 210 du 28 juin 2011 et concrétisées ensuite à l’art. 72bis RAI, entré en vigueur le 1er mars 2012. L’arrêt précédemment cité est une décision incitatoire, et accorde ainsi un laps de temps aux offices AI afin d’assurer la mise en conformité de leurs pratiques dans ce domaine. En effet, on ne saurait exiger des offices AI qu’ils mettent en œuvre immédiatement toutes les prescriptions de cet arrêt. Il y a lieu de distinguer entre les mesures administratives qui doivent être prises par le législateur chargé d’édicter des ordonnances et par l’autorité de surveillance d’une part, et les droits de participations et la protection judiciaire de la personne assurée d’autre part. Le TF indique que l’ATF 137 V 210 ne prescrit que l’application immédiate du second groupe d’exigences. En revanche, les mesures administratives qui comprennent notamment l’attribution des expertises selon le principe du hasard requièrent un effort particulier quant à leur mise en place et ne sauraient être substituées à la hâte par une méthode propre à chaque office AI, qui ne remplirait pas toutes les exigences de neutralité.

Auteure : Muriel Vautier Eigenmann, avocate à Lausanne

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Assurance-invalidité