TF 4A_194/2016 du 8 août 2016
Assurances privées ; degré de preuve, vraisemblance prépondérante, prétention frauduleuse ; art. 8 CC ; 39 et 40 LCA
Le preneur doit justifier ses prétentions contre l’assureur (art. 39 LCA), celui-ci ayant le fardeau de la preuve que le preneur aurait fait valoir une prétention frauduleuse (art. 40 LCA). Le degré des deux preuves est celui de la vraisemblance prépondérante. Lorsque le preneur a prouvé l’existence d’un sinistre avec une vraisemblance prépondérante, l’assureur a le droit à la contre-preuve (art. 8 CC). Il réussit à apporter cette preuve, s’il ébranle (erschüttert) suffisamment la preuve principale. Lorsque l’on administre les preuves, il y a lieu d’apprécier avec une considération plus grande les déclarations de la première heure, car la spontanéité est un gage de vérité (c. 3.1).
En l’espèce, les preneurs ont été victime d’un vol durant un voyage à Barcelone. Ils n’ont fait état, dans leurs premières déclarations, que d’un vol simple, non-couvert, et non d’un vol avec une arme (brigandage). Ces déclarations sont à la fois tardives et dénuées de crédibilité, de sorte que, conformément à l’art. 40 LCA, l’assureur n’est pas lié par le contrat envers l’ayant droit.
Auteur : Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg