Jurisprudence


ATF 142 III 767 - TF 4A_327/2016 du 27 septembre 2016

Assurances privées ; accord de libre circulation de l’assurance collective, indemnités journalières en cas de maladie, schéma de prise en charge ; art. 4 ALCP ; 9 et 100 LCA

La question décisive est celle de savoir si les règles de l’ALCP violent l’interdiction de rétroactivité de l’assurance prévue à l’art. 9 LCA et, en conséquence, s’il est possible de prévoir dans les conditions d’assurance, des indemnités journalières en cas de maladie.

Selon le TF, les cas de rechute entrent dans le champ d’application de l’art. 4 ALCP, selon lequel le nouvel assureur doit prendre en charge le sinistre en cours. Par conséquent, la question qui se pose est celle de savoir si cette prise en charge représente une violation de l’interdiction de rétroactivité de l’assurance prévue par l’art. 9 LCA.

Le TF a reconnu qu’une assurance rétroactive était admissible, mais qu’il se posait le problème d’une prolongation de couverture d’assurance de l’ancien assureur. Par la prolongation de couverture, les conséquences du sinistre en cours postérieures à la fin du contrat d’assurance sont prises en charges par l’assureur initial.

La règle de prise en charge de l’ALCP instaure une garantie de la prolongation de couverture en cas de maladie existant déjà dans les anciens rapports de travail et ayant entraîné une incapacité de travail. Le TF ne voit pas pourquoi un accord entre l’assuré et le nouvel assureur prévoyant que la couverture d’assurance soit assumée par le nouvel assureur plutôt que par l’ancien, aux conditions de l’ancien contrat d’assurance et dont la durée des prestations serait limitée, ne serait pas admissible.

Auteur : David Métille, avocat à Lausanne

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