TF 6B_999/2015, 6B_1003/2015 du 28 septembre 2016
Responsabilité médicale ; homicide par négligence, règles de l’art médical, violation du devoir de diligence par omission, arbitraire ; art. 12 al. 3 et 117 CP
Le 13 mai 2009, une enfant de onze mois est admise d’urgence à l’hôpital I., avec des convulsions fébriles complexes. Transférée le 14 mai au CHUV, elle décède le 15 mai d’une méningite. La Haute Cour confirme la condamnation de deux pédiatres de l’hôpital I., soit une cheffe de clinique et son adjointe, pour n’avoir pas usé des précautions qui s’imposaient. Les pédiatres ont, entre autres, fait grief aux juges cantonaux de s’être arbitrairement écartées des conclusions d’une expertise judiciaire, en retenant des violations des règles professionnelles. Selon l’arrêt ici résumé, l’expert indiquait en effet, « en réponse à deux questions, qu’il ne peut pas parler d’une violation des règles de l’art », en raison de l’absence de guidelines pertinentes.
S’agissant de l’existence et de la description des règles de l’art en matière d’urgences pédiatriques et de suspicion de méningite, ainsi que des manquements à ces règles (questions de fait), la Haute Cour fait siennes les constatations qui ressortent du jugement cantonal, lui-même fondé sur divers avis, de l’expert et des médecins intervenus durant l’instruction pénale (c. 5.3 et 5.4). Le TF précise que l’absence (relevée par l’expert) de guidelines internes à l’hôpital ou de guidelines nationales ou internationales prévoyant une procédure à suivre, ne suffit pas pour retenir l’inexistence de règles de l’art (c. 5.5).
Par ailleurs, les recommandations du vade-mecum de pédiatrie du CHUV constituent un élément pertinent pour apprécier une violation des règles de l’art (c. 5.6). Le TF estime donc que c’est sans arbitraire que les juges cantonaux ont retenu que les pédiatres ne s’étaient pas conformées aux règles de l’art médical (c. 5.10).
Quant à la violation de leur devoir de diligence (question de droit), le TF juge que les pédiatres auraient dû, sans délai, administrer une antibiothérapie et entreprendre des examens additionnels. Si le médecin dispose en général d’une grande latitude pour décider ce qu’il doit faire ou pas dans un cas particulier, les pédiatres ont en l’espèce outrepassé leur marge d’appréciation, en ne faisant pas tout ce qu’elles pouvaient pour exclure le risque d’une méningite, ce qui, en cas d’urgence pédiatrique, relevait de la plus grande priorité. Le choix de l’inaction était indéfendable, parce que les pédiatres ne pouvaient pas ignorer que la méningite (dont faisait état le diagnostic différentiel) peut évoluer de façon foudroyante, et parce que les gestes salvateurs étaient faciles et sûrs. L’expérience et les statuts de médecins-cadres des intéressées ont aussi été mentionnés (c. 6.3). Outre une prise en charge inadéquate, il est encore reproché aux pédiatres d’avoir mis en place une surveillance insuffisante malgré des signaux d’alerte clairs (c. 6.4).
Quant au lien de causalité, le TF retient que, sans violation fautive de leur devoir de prudence par les pédiatres, la patiente n’aurait très vraisemblablement pas succombé (c. 7).
Auteur : Philippe Graf, avocat à Lausanne