Jurisprudence


TF 4A_329/2016 du 20 octobre 2016

Assurances privées ; CGA, interprétation, clause insolite ; art. 18 CO

Un employeur conclut un contrat d’assurance perte de gain maladie collective soumis à la LCA. Il a assuré une employée qui habite à l’étranger (Autriche). Parallèlement, l’employeur sollicite l’octroi d’un permis de séjour (B) en faveur de l’employée. Dans cette procédure, l’employée est annoncée dans une commune suisse. Elle reste par contre toujours établie en Autriche. Par la suite, l’employeur résilie le contrat de travail et l’employée tombe malade. Elle demande des prestations (indemnités journalières) auprès de l’assurance perte de gain qui accepte de les lui verser. L’employée annonce à la commune suisse que sa résidence est désormais en Autriche. L’autorisation de séjour est révoquée. L’assurance perte de gain cesse de lui verser des prestations. 

Les clauses d’un contrat d’assurance perte de gain maladie collective soumise à la LCA qui prévoient que le contrat prend fin à l’expiration d’une autorisation de séjour, en cas de transfert de domicile à l’étranger, et qu’il n’y a un droit à des prestations après l’expiration du contrat (Nachleistung) que si l’autorisation de séjour qui a expiré était un permis de frontalier UE / AELE n’est pas insolite (c. 4 et 5.1). Les conditions générales d’un tel contrat s’interprètent de manière identique aux clauses contractuelles (art. 18 CO) (c. 5.2.2 ; confirmation de jurisprudence). En l’occurrence, l’interprétation de l’autorité cantonale, pour ce qui est du terme « autres frontaliers », ne viole pas le principe de la confiance (c. 5.2.4).

Auteure : Rebecca Grand, titulaire du brevet d’avocat à Lausanne

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