Jurisprudence


TF 4A_535/2015 du 1er juin 2016

Assurances privées ; assurance d’indemnités journalières maladie, nullité du contrat d’assurance lien de causalité ; art. 57 CPC ; 9 Cst. et 9 LCA

Indépendamment de la maxime inquisitoire, applicable aux litiges portant sur des assurances complémentaires à l’assurance maladie sociale en vertu des art. 243 al. 2 lit. f et 247 al. 2 CPC, le tribunal doit appliquer le droit d’office (art. 57 CPC) ; il pouvait donc rejeter la demande sur la base de l’art. 9 LCA bien qu’aucune des parties n’ait invoqué cette disposition légale. Le tribunal doit cependant donner aux parties le droit d’être entendues sur l’application d’une norme à laquelle elles ne devaient pas s’attendre (c. 3.1). En l’occurrence, le recourant ne se plaint pas d’une violation du droit d’être entendu sous cet angle et la question de la prévisibilité de l’application de l’art. 9 LCA n’est donc pas examinée (c. 3.2). 

Selon l’art. 9 LCA, le contrat d’assurance est nul si, au moment où il est conclu, le risque n’existait plus ou le sinistre était déjà survenu. A l’ATF 127 III 21, le TF a considéré qu’une maladie même guérie ne pouvait dès lors plus être assurée, ce qui a été critiqué par la doctrine (c. 5.1) et relativisé dans l’ATF 136 III 334 : les conditions de l’art. 9 LCA ne sont pas remplies si la maladie préexistante n’a jamais causé d’incapacité de travail jusqu’à la conclusion du contrat d’assurance (c. 5.2).


La présente cause présente une particularité en ce sens que la maladie avait déjà provoqué une incapacité temporaire de travail au moment de la conclusion du contrat, mais qu’elle n’était alors pas diagnostiquée correctement et connue comme telle par l’assuré (c. 5.3). La question de savoir si de telles circonstances réalisent le cas de nullité de l’art. 9 LCA peut rester ouverte car la demande devait de toute façon être rejetée faute d’un lien de causalité entre le sinistre (l’incapacité de travail résultant de la maladie) et le risque assuré (la perte de gain) : selon les faits constatés dans la décision attaquée, le recourant ne pouvait travailler plus que dans le cadre protecteur de l’entreprise de son père en raison de la maladie préexistante ; or cette entreprise a cessé son activité et la perte de gain serait donc survenue même si l’assuré n’avait pas subi une nouvelle incapacité de travail en raison de la rechute (c. 5.4).

Auteur : Alain Ribordy, avocat à Fribourg

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