TF 4A_697/2015 du 21 septembre 2016
Assurances privées ; responsabilité des administrateurs, dommage, perte du droit aux prestations ; art. 8 CC ; 39, 45 al. 1 et 69 LCA ; 754 CO
L’ancien administrateur d’une société déclarée en faillite (ci-après l’assuré) se voit réclamer par la masse un montant de CHF 164'525'547.-. L’activité de l’assuré était couverte par une RC professionnelle, à hauteur d’un montant maximal de CHF 5'000'000.- par événement. L’assuré a informé l’assureur que des discussions transactionnelles étaient en cours avec la masse en faillite. L’assureur l’a autorisé à mener ces discussions mais il lui a interdit de conclure une transaction sans son accord, tout en considérant qu’en l’état, la couverture d’assurance n’était pas donnée. En dépit de l’opposition de la compagnie d’assurance, l’assuré. a conclu une transaction extrajudiciaire avec la masse en faillite et a payé celle-ci, « pour solde de tous comptes et de toutes prétentions », un montant de CHF 5'000'000.-. Il a réclamé à l’assureur le remboursement de cette somme.
Une clause des CGA prévoyait la représentation de l’assuré par l’assureur à l’égard des tiers réclamants, notamment dans le cadre des pourparlers, et l’interdiction pour l’assuré de payer des indemnités, de conclure une transaction ou de reconnaître tout ou partie des prétentions des tiers sans l’accord de l’assureur. Une autre clause formulait la perte du droit aux prestations d’assurance en cas d’agissement de l’assuré contrevenant « aux dispositions concernant l’avis de sinistre » ou « contraire […] aux règles de la bonne foi » dans le cadre du traitement du sinistre, à moins qu’il ne prouve avoir agi sans faute ou que son attitude n’ait modifié ni sa situation juridique, ni celle de l’assureur et n’ait par conséquent exercé aucune influence sur le règlement du sinistre.
Le TF rappelle que les principes qui régissent le fardeau de la preuve de l’art 8 CC s’appliquent également dans le domaine du contrat d’assurance. Il incombe donc à l’assuré d’alléguer et de prouver, d’une part la réalisation du risque, et d’autre part le préjudice qu’il subit lui-même par son obligation d’indemniser le lésé dont les prétentions sont fondées.
Dans une première étape, il incombe à l’assuré d’apporter la preuve des faits permettant de constater que toutes les conditions de sa responsabilité sont réalisées (art. 8 CC et art. 754 CO). Dans une deuxième étape, il lui appartient de démontrer que les conditions découlant de la relation contractuelle nouée avec l’assureur sont remplies, lorsque la preuve est à sa charge.
Ainsi, si l’assuré conclut une transaction avec le lésé sans l’accord de l’assureur, il lui incombe d’établir les faits dont il résulte qu’aucune faute ne lui est imputable ou que son attitude n’a modifié ni sa situation juridique, ni celle de l’assureur et n’a par conséquent exercé aucune influence sur le règlement du sinistre. En l’espèce, l’assuré. n’est pas parvenu à démontrer que la conclusion de la transaction extrajudiciaire avec la masse en faillite n’a eu aucune influence sur le règlement du sinistre. En particulier l’assuré se devait avant tout de démontrer qu’il aurait dû inéluctablement s’acquitter de dommages-intérêts supérieurs, ou au moins équivalents, au plafond de la couverture d’assurance. Le dommage personnellement imputable à l’assuré n’étant pas établi dans l’arrêt attaqué, l’assureur est libéré de l’obligation d’indemniser son assuré.
Auteur : Rémy Baddour, titulaire du brevet d’avocat à Genève