TF 8C_275/2016 du 21 octobre 2016
Assurance-accident ; frais de traitement ; hospitalisation à demeure ; art. 21 LAA
Selon l’art. 21 let. d LAA, lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais sont accordées à son bénéficiaire lorsqu’il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration. On vise ici les assurés totalement invalides dont l’état de santé peut être amélioré ou tout au moins stabilisé grâce à des mesures médicales, même si cela reste sans influence sur leur capacité de gain.
La loi définit de manière exhaustive l’étendue des prestations à la charge de l’assureur-accidents dans le cas d’un assuré hospitalisé à demeure ou, en tout cas, pour une longue durée, à savoir l’indemnisation de l’invalidité sous la forme d’une rente dont le montant résulte du gain assuré (art. 20 LAA), l’allocation pour impotent destinée à l’assuré qui a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui pour accomplir les actes ordinaires de la vie ou d’une surveillance personnelle (art. 26 al. 1 LAA) et dont le montant ne peut dépasser certaines limites, soit au plus le sextuple du salaire journalier assuré maximum (art. 27 LAA) et, enfin, les mesures médicales dont il a besoin, au sens de l’art. 21 al. 1 let. d LAA.
Un assuré qui se trouve dans un profond coma, entraînant une encéphalopathie post-anoxique totalement invalidante avec une hospitalisation à demeure aura également droit, en principe, aux prestations de l’AI et, si nécessaire, aux prestations complémentaires, lesquelles tiennent compte des charges de famille incombant à l’invalide.
En l’espèce, seuls les soins proprement médicaux et infirmiers peuvent être pris en charge aux conditions de l’art. 21 al. 1 let. d LAA, mais non les frais d’hébergement au sein de l’établissement hospitalier, ceux-ci ne constituant pas en soi un traitement médical.
Auteur : Bruno Cesselli, expert à Bulle