Jurisprudence


TF 4A_99/2016 du 18 octobre 2016

Procédure ; action partielle, cumul d’actions, conditions de recevabilité, exigence de précision des conclusions ; art. 86 et 90 CPC ; 86 ss CO

La seule condition posée par l’art. 86 CPC pour la recevabilité de l’action partielle est que la prétention soit divisible, ce qui est toujours le cas d’une somme d’argent. Il faut en outre que l’action ne contrevienne pas au principe général d’interdiction de l’abus de droit (c. 5.2). Par ailleurs, il est possible de faire valoir, dans une unique action, des prétentions distinctes reposant sur différentes bases juridiques, ce qui correspond à un cumul objectif d’actions. Une telle action est soumise aux conditions de recevabilité de l’art. 90 CPC (c. 5.3.1). Le cumul d’actions peut être cumulatif (ou cumul au sens strict) (plusieurs prétentions sont émises et le tribunal doit statuer sur chacune d’elles) ou éventuel (ou subsidiaire) (l’une des prétentions n’est émise que pour le cas où l’autre prétention serait rejetée).

Est en revanche considéré comme contraire à l’exigence de précision des conclusions le cumul alternatif, par lequel le demandeur émet plusieurs prétentions en laissant le tribunal ou la partie adverse décider sur laquelle ou lesquelles d’entre elles il sera statué, ou lorsque le demandeur prend des conclusions non individualisées qui reposent sur différents complexes de fait, sans préciser lesquels d’entre eux devront être jugés (c. 5.3.2). Ainsi, lorsque plusieurs prétentions divisibles contre un même débiteur sont cumulées dans une même action, mais que seule une partie d’entre elles est réclamée, le demandeur doit préciser dans quel ordre et/ou dans quelle mesure ces différentes prétentions sont émises. A défaut, l’action doit être jugée irrecevable sous l’angle des exigences du CPC en matière de précision des conclusions (cumul objectif alternatif d’actions) (c. 5.4) (précision de jurisprudence).

En l’espèce, il s’agissait d’un travailleur qui n’avait pas reçu son bonus durant trois années consécutives pour un montant total de CHF 480'000.- (CHF 180'000.- en 2011 et en 2012 et CHF 120'000.- en 2013) et qui réclamait le paiement d’un montant de CHF 30'000.- plus intérêts à son employeur, en se réservant la possibilité de réclamer un montant supérieur ultérieurement. Le TF a jugé que le travailleur aurait dû préciser si les CHF 30'000.- réclamés devaient être imputés sur le bonus de 2011, de 2012 ou de 2013. Ayant omis cette précision, l’action du travailleur a été jugée irrecevable. 

Lire aussi, au sujet de cet arrêt, la note F. Bastons Bulletti in CPC Online (newsletter du 17.11.2016).

Auteure : Emilie Conti, avocate à Genève

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