TF 9C_65/2016 du 26 août 2016
Prévoyance professionnelle; divorce; partage des prestations de sortie; versement anticipé et vente du logement à perte; art. 30d al. 5 et 73 al. 2 LPP
Dans le cadre de l’achat d’une maison durant le mariage, l’épouse avait obtenu un versement anticipé de CHF 214'600.-. Les parties ont convenu, dans la procédure de divorce, de se partager l’éventuel solde du produit de la vente par moitié, après le paiement de l’ensemble des dettes et charges afférentes à la maison.
Le juge de l’art. 73 LPP appelé à déterminer les avoirs de prévoyance à partager dans le cadre d’un divorce doit tenir compte du caractère prévisible de la perte au moment du divorce. En clair, il ne saurait inclure un versement anticipé (art. 30c LPP) provenant des avoirs de prévoyance professionnelle d’une partie sans s’assurer préalablement que le montant pourra être remboursé à l’institution de prévoyance (confirmation de jurisprudence). Dans un tel cas de figure, le juge de l’art. 73 LPP doit respecter son obligation d’établir les faits d’office et, cas échéant, faire éditer le dossier de la procédure de divorce.
Auteur : Guy Longchamp