TF 9C_246/2016 du 31 août 2016
Assurance-invalidité; degré d’invalidité ; intérêt à la constatation de l’inexistence d’une capacité résiduelle de travail; surindemnisation; art. 59 LPGA; 89 al. 1 lit. c LTF; 28 al. 2 LAI; 24 al. 2, 2ème phr. OPP 2
La question est de savoir si le recourant, dont le degré d’invalidité a été fixé à 83% par l’office AI et qui a dès lors obtenu une rente AI complète, a un intérêt digne de protection à la constatation judiciaire d’un degré d’invalidité de 100%. Le TF rappelle à ce sujet que la notion d’intérêt digne d’être protégé de l’art. 59 LPGA et celle d’intérêt digne de protection au sens de l’art. 89 al. 1 let. c LTF sont identiques (c. 2). D’une manière générale, le degré d’invalidité peut faire l’objet d’une décision en constatation (c. 4).
Le recourant met en avant le fait que la Fondation collective la Bâloise pour la prévoyance professionnelle obligatoire prend en compte dans le calcul de la surindemnisation la fixation de l’invalidité effectuée l’office AI et suppute un revenu correspondant au « revenu ou revenu de remplacement qui pourrait encore raisonnablement être exigé » conformément à l’art. 24 al. 2 2ème phr OPP 2 (c. 5.2).
La capacité de travail résiduelle et le revenu d’invalide supputé influencent donc de manière considérable l’étendue des prestations d’invalidité et de survivants cas échéant par suite de la surindemnisation. Ces facteurs se font directement ressentir sur l’aspect de la prévoyance professionnelle (c. 5.2.3.2). Dans le cas d’espèce, il a été retenu un revenu de CHF 12'821.- au recourant en raison d’une capacité résiduelle de 17% dans des activités adaptées au handicap (effectuées en partie assis, debout et en marchant) (c.5.2.3).
Le recourant a donc bel et bien un intérêt digne de protection à la constatation d’une capacité de travail inférieure respectivement à son inexistence, dont il résultera un revenu d’invalide inférieur ou nul et un degré d’invalidité plus élevé. De surcroit, dans le cas de la constatation d’une incapacité totale de travail, une intervention du recourant relative à la surindemnisation est inutile dans la mesure où le poste « revenu ou revenu de remplacement encore exigible » tombe et partant le montant de la rente augmente. De ce point de vue également, en l’occurrence éviter une procédure additionnelle, l’intérêt digne de protection du recourant est donné (c. 5.2.3.2).
Le tribunal cantonal aurait dû entrer en matière sur le recours et examiner s’il existait encore de capacité résiduelle (c. 5.3). La cause lui est donc renvoyée (c. 7).
Auteur : Charles Guerry, avocat à Fribourg