Jurisprudence


TF 4A_286/2016 du 29 août 2016

Assurances privées; indemnités journalières pour perte de gain en cas de maladie; prétention frauduleuse; art. 40 LCA

Le TF confirme que la compagnie d’assurances est en droit de faire valoir une prétention frauduleuse au sens de l’art. 40 LCA et de ne pas être liée par le contrat, lorsque l’assuré – patron de son propre garage – y travaille, malgré une incapacité de travail attestée à 100 %. Dans le cas d’espèce, l’assuré a admis dans le cadre d’une lettre adressée à une entreprise tierce qu’il effectuait certaines tâches dans son garage, afin que son entreprise ne périclite pas (c. 4.1). Le fait qu’il aurait – selon ses dires – engagé un mécanicien ainsi qu’une personne chargée du travail administratif pendant son absence et que son père et son frère auraient été présents au garage pour le suppléer, n’y changerait rien (c. 4.2).

En l’occurrence, le TF confirme que les éléments objectif (dissimulation ou déclaration inexacte ou encore tardive de faits à l’assureur au sens de l’art. 39 LCA) et subjectif (intention d’induire en erreur l’assureur) de la prétention frauduleuse au sens de l’art. 40 LCA sont réalisés en l’espèce. Objectivement, il est incontestable que l’assuré a exercé diverses activités dans son garage, alors même qu’il a régulièrement présenté un certificat médical d’incapacité de travail entière à l’assureur (c. 5.1.3). Quant à l’élément subjectif de la prétention frauduleuse, l’assuré n’apporte aucun élément démontrant que l’instance précédente aurait violé le droit fédéral à cet égard (c. 5.2).

Auteur : Walter Huber, juriste à Puplinges

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