Jurisprudence


TF 4A_230/2016 du 6 septembre 2016

Assurances privées; indemnités journalières en cas de maladie; convention extrajudiciaire; libre circulation des personnes; discrimination; art. 9 al. 1 et 4 ALCP

Une compagnie d’assurance qui accepte, suite à l’introduction d’une procédure judiciaire à son encontre, de verser un acompte, contre retrait de la procédure judiciaire, conclut un contrat. Elle se constitue ainsi débitrice des indemnités journalières prévues par le contrat d’assurance. Suite à une telle convention extrajudiciaire, seuls le nombre et le taux de ces indemnités peuvent encore prêter à discussion. 

L’art. 9 al. 1 et 4 de l’annexe I de l’accord du 21 juin 1999 conclu entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), prohibe une discrimination à raison de la nationalité dans le domaine de la couverture ou des prestations d’une assurance contre la perte de gain en cas de maladie; dans ce même domaine, il prohibe également une discrimination à raison du domicile lorsque celle-ci, dans ses effets, atteint principalement les ressortissants d’Etats étrangers. 

Un ressortissant suisse domicilié en France n’est pas autorisé à invoquer l’accord à l’encontre d’une autorité, d’un employeur ou d’un assureur en Suisse. L’accord n’exclut en effet pas que dans son domaine d’application, des ressortissants suisses soient éventuellement moins bien traités que les ressortissants des autres Etats parties. Selon le TF, une discrimination au préjudice des ressortissants suisses, dite « discrimination à rebours », ne peut, cas échéant, qu’être interdite par les règles du droit interne.

Auteur : Charles Poupon, avocat à Delémont

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