TF 6B_114/2016 du 20 septembre 2016
Responsabilité aquilienne; notion de négligence; art. 41 CO ; 117 CP
La violation d’un devoir de prudence et partant d’une responsabilité pour négligence implique nécessairement que le résultat eut été prévisible pour l’auteur. Le juge doit donc, en application du principe de causalité adéquate, examiner si dans les circonstances concrètes du cas, et compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, l’auteur potentiel pouvait prévoir la mise en danger du bien juridique finalement lésé.
En application de ces principes, le TF confirme l’acquittement du responsable des constructions d’un festival open air suite à un accident survenu en juillet 2012 au moment du démontage des installations. En effet, une violente tempête avait détruit une tente publicitaire pourtant réputée solide. Les très fortes rafales de vent avaient même arraché les ancrages et déplacé des éléments du sol. Plusieurs bénévoles du festival s’étaient précisément réfugiés dans cette tente, et l’un d’entre eux a été mortellement blessé par une plaque de sol mise en mouvement par la tempête.
Le TF considère que l’on doit considérer comme rare dans notre pays un orage aussi soudain et violent. Malgré les avis de tempête des services météorologiques, le responsable des installations ne pouvait pas s’imaginer que la tempête serait aussi forte et qu’elle serait à même de détruire une tente de ce type, et même de déplacer des éléments de sol de 500 kg. Le TF tient compte également du fait que MeteoGroup Schweiz AG avait annoncé une alerte de degré 4, sur une échelle de 5. C’est dire que l’on n’avait pas émis une alerte météo de degré maximal. Notre Haute Cour arrive donc à la conclusion que la victime est décédée suite à un enchaînement particulièrement malheureux de circonstances qui n’était pas prévisible. Une négligence ne peut donc être reprochée au responsable des constructions du festival.
Auteur : Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne