Jurisprudence


TF 4A_591/2015 du 6 juillet 2016

Responsabilité délictuelle; portée d’une décision incidente; évaluation du degré de l’atteinte à la santé; prise en compte de l’expertise AI; CPC du canton d’Argovie

Une femme au foyer est victime d’un accident de circulation et fait valoir le dommage subi en justice. Par décision incidente, le tribunal de première instance a, sur la base d’une expertise, constaté l’illicéité du comportement de l’auteur et la causalité de celui-ci avec le dommage subi par la victime. Pour le TF, il n’est pas possible de nier, par la suite, l’atteinte à la santé de celle-ci. En revanche, le degré de l’incapacité de travail n’étant pas fixé par la décision incidente, le tribunal cantonal était libre de l’évaluer. En procédant à cette évaluation, il convient toutefois de partir du principe qu’il y a une atteinte à la santé, conformément à la décision incidente.

Les premiers juges avaient écarté l’expertise mise en œuvre dans le cadre de la procédure AI (qui attestait une capacité de travail totale de l’assurée), en relevant que cette expertise reposait sur la pratique dite de l’« Überwindbarkeitspraxis » du droit des assurances sociales, qui n’est pas applicable en responsabilité civile. Ce raisonnement avait été renversé par les juges cantonaux. Or, relève le TF, pour évaluer le degré d’incapacité de travail, le TC ne pouvait pas s’appuyer sur l’expertise AI, car celle-ci ne traitait pas de la question de savoir si l’atteinte à la santé subie compromettait la capacité de travail de la recourante, mais consistait à déterminer si une telle atteinte existait ou s’il s’agissait d’un trouble genèse simulé (« vorgetäuschte Störungsgenese »). En s’appuyant sur l’expertise AI, le TC a donc violé l’effet préjudiciel de la décision incidente rendue par les premiers juges.

Auteur : Alexis Overney, avocat à Fribourg

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Procédure