TF 4A_84/2016 du 5 septembre 2016
Responsabilité du détenteur automobile; dommage consécutif à un accident de la circulation; frais de conseil; partie civile; dépens pénaux; art. 58 al. 1 ; 65 al. 1 LCR
Lorsque les frais de conseil et de représentation engagés dans un procès pénal ne revêtent aucune sorte d’utilité dans la perspective d’un procès civil ultérieur, ils ne s’incorporent pas au dommage dont la réparation est réclamée dans le cadre d’une action en dommages-intérêts consécutive à un accident de la circulation intentée sur la base des art. 58 al. 1 et 65 al. 1 LCR.
Par conséquent, si dans ce procès pénal, les demandeurs n’ont fait état d’aucune prétention civile en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral, les dispositions précitées n’obligent pas la partie défenderesse à rembourser les dépens alloués à la partie demanderesse.
Auteur : Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne