TF 4A_74/2016 du 9 septembre 2016
Responsabilité aquilienne; partage des responsabilités; causalité adéquate; réduction du dommage; répartition des fautes; art. 41, 43 al. 1, 44 CO; 58, 61 al. 1, 70 LCR
La responsabilité civile du conducteur d’un cyclomoteur est régie par responsabilité pour faute de l’art. 41 CO, à l’instar de celle des cyclistes (art. 70 LCR). Elle ne ressortit pas à la responsabilité causale aggravée du détenteur de véhicule automobile prévue à l’art. 58 LCR.
Il est de jurisprudence qu’en droit de la responsabilité civile, il sied de prendre en considération, dans la fixation de l’indemnité, la très faible intensité de l’événement dommageable, en rapport avec d’autres causes, sur le résultat survenu. Le juge doit ainsi réduire l’indemnité allouée au lésé s’il a admis dans un cas limite la causalité adéquate à l’avantage de celui-ci afin de trouver une solution équilibrée.
L’art. 61 al. 1 LCR ne s’applique pas lorsque l’une des personnes impliquées dans le sinistre a utilisé un véhicule dont la responsabilité n’est pas soumise à l’art. 58 LCR, à l’instar du cyclomotoriste. Lorsqu’il y a rencontre d’une responsabilité aquilienne et d’une responsabilité objective aggravée, le responsable délictuel répond de sa faute (art. 41 al. 1 CO), mais il peut invoquer l’éventuelle faute additionnelle du responsable objectif ainsi que le risque de l’activité dangereuse dont celui-ci répond. La répartition des responsabilités est ainsi régie par l’art. 44 CO et par l’art. 58 LCR.
Selon l’art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts ou même n’en point allouer lorsque des faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer ou augmenter le dommage, ou aggraver la situation du débiteur. En matière de responsabilité civile automobile, une réduction des dommages-intérêts en vertu de cette norme intervient singulièrement en fonction de la faute concomitante du lésé. La quote-part de responsabilité de chaque protagoniste, que ce soit le détenteur ou le non-détenteur, correspond, en proportion inverse, à celle devant rester à la charge de l’autre. En d’autres termes, le préjudice total de 100% doit être réparti entre les différentes causes déterminantes en droit de la responsabilité civile.
La détermination du degré de la faute dans un cas concret relève du jugement de valeur et repose largement sur l’appréciation du juge cantonal, de sorte que le TF ne réexamine la question qu’avec retenue. Il n’intervient que si le juge a abusé de son pouvoir d’appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d’éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité.
Le point de savoir si le risque inhérent d’un véhicule dépasse de manière marquante celui d’un autre n’est pas fonction du risque abstrait desdits véhicules selon leur appartenance à des catégories différentes. Est au contraire déterminant le risque concret qui a influé sur le préjudice lors de l’accident.
Auteur : Christian Grosjean, avocat à Genève