Jurisprudence


ATF 142 V 457 - TF 9C_282/2016 du 12 septembre 2016

Prestations complémentaires; remboursement des frais de maladie et d’invalidité; art. 14 LPC

Une personne née en 1930, bénéficiaire d’une allocation pour impotence grave de l’AVS, demande au canton le remboursement de frais de maladie et d’invalidité pour un montant de Fr. 104’520.57.

En vertu de l’art. 14 LPC, les cantons remboursent aux bénéficiaires d’une prestation complémentaire annuelle les frais de maladie et d’invalidité de l’année civile en cours, s’ils sont dûment établis (al. 1) ; ils peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d’invalidité qu’ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle, étant précisé que ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs à Fr. 25’000.- pour les personnes seules ou veuves et les conjoints de personnes vivant dans un home ou un hôpital (al. 3) ; pour les personnes vivant à domicile qui ont droit à une allocation pour impotent de l’AI ou de l’assurance-accidents, le montant minimal s’élève à Fr. 90’000.- lorsque l’impotence est grave, dans la mesure où les frais de soins et d’assistance ne sont pas couverts par l’allocation pour impotent et la contribution d’assistance de l’AVS ou de l’AI (al. 4) ; les personnes qui, en raison de revenus excédentaires, n’ont pas droit à une prestation complémentaire annuelle, ont droit au remboursement des frais de maladie et d’invalidité qui dépassent la part des revenus excédentaires (al. 6).

Selon le TF, le montant minimal de Fr. 90’000.- prévu à l’art. 14 al. 4 LPC ne vaut que pour les bénéficiaires d’une allocation pour impotence grave de l’AI ou de l’assurance-accidents, mais pas pour les bénéficiaires d’une telle allocation de l’AVS (à moins que ceux-ci bénéficiaient déjà d’une allocation de l’AI remplacée par celle de l’AVS, conformément à l’art. 14 al. 5 LPC). La différence de traitement est justifiée par le fait que l’impotence est exceptionnelle chez les personnes plus jeunes, tandis que l’autonomie personnelle baisse généralement à un âge avancé.

En l’espèce, le remboursement des frais de maladie et d’invalidité est limité à un montant de Fr. 25’000.-, duquel il y a lieu d’imputer les Fr. 31’222.- de revenus excédentaires de la recourante, dont le recours est rejeté.

Auteur : Alexandre Lehmann, avocat à Lausanne

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Prestations complémentaires ATF