TF 8C_219/2016 du 12 septembre 2016
Assurance-chômage; indemnité journalière; supplément pour enfant; principe de l’origine; art. 22 al. 1 LACI; 13 LAFam; 10a al. 1 OAFam
La caisse de chômage constate que l’assuré a perçu des gains intermédiaires et exerce son droit à la restitution. Les gains intermédiaires sont attribués à des périodes précises et la restitution n’est pas contestée pour ces périodes. Par contre, l’assuré conteste que l’on puisse exiger la rétrocession des suppléments au sens de l’art. 22 al. 1 LACI, dans la mesure où ils ont été versés en dehors des périodes susmentionnées, car il estime qu’il n’avait pas droit aux allocations familiales durant ces périodes.
Selon l’art. 13 al. 1 et 2bis LAFam, les salariés et les indépendants ont droit aux allocations familiales. Pour les salariés, la prétention aux allocations familiales naît et expire avec le droit au salaire. Pour les indépendants, elle naît le premier jour du mois au cours duquel l’activité débute et expire le premier jour du mois au cours duquel l’activité indépendante cesse (art. 10a al. 1 OAFam). Toutefois, le droit des assurances sociales est soumis au principe de l’origine (Entstehungsprinzip), ce qui signifie qu’un gain intermédiaire ne peut être « dilué » sur toute une année, mais qu’il doit être imputé à la période pour laquelle il a effectivement été versé.
Le TF décide que la caisse de chômage ne peut revenir sur sa décision d’imputation des gains intermédiaires à des périodes données. En dehors de ces périodes, l’assuré n’avait pas droit à des allocations familiales. Ainsi, les suppléments concernés n’ont pas à être rétrocédés.
Auteur : Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg