TF 8C_161/2016 du 26 août 2016
Assurance-invalidité; contribution d’assistance; étendue : calcul du temps nécessaire/déductions; art. 42sexies LAI; 39e RAI
Le TF rappelle les exigences auxquelles doit satisfaire un rapport d’enquête sur les aspects de l’impotence ou le besoin de soins (ATF 140 V 543). Cette jurisprudence est aussi applicable pour déterminer le besoin d’aide en lien avec une contribution d’assistance. Même si un tel rapport d’enquête, déterminant de manière individuelle et concrète les besoins en aide de la personne assistée, doit être pris en considération, il doit être complété au moyen de l’instrument d’enquête standardisé FAKT établi par l’OFAS, dans la mesure où il est difficile pour l’assuré ou son assistant d’estimer le temps nécessaire pour l’aide ; cela permet d’éviter l’écueil de la subjectivité et de se baser sur des valeurs/minutes évaluées de manière scientifique et selon l’expérience pratique. Un tel contrôle garantit également l’égalité de traitement.
Les ateliers protégés sont des institutions au sens de l’art. 42sexies al. 2 LAI et 39e al. 4 RAI. Le temps passé pour l’aide apportée dans ce type d’institution est donc susceptible de réduire les nombres d’heures maximaux visés par l’art. 39e al. RAI.
La réduction forfaitaire de 10 % prévue par le conseil fédéral à l’art. 39e al. 4 RAI est légale, quel que soit le temps passé en institution (journée ou demi-journée) ; il serait trop ardu de définir concrètement dans chaque cas et en fonction du type d’activités de chaque institution le temps nécessaire pour l’aide apportée à l’assuré. Dans le cas d’une impotence moyenne, l’aide est apportée aussi bien à la journée qu’à la demi-journée.
Auteure : Séverine Monferini Nuoffer, avocate à Fribourg