TF 9C_262/2016 du 30 août 2016
Assurance-invalidité; mesures de réadaptation; reclassement; art. 17 LAI
Chez un assuré jeune, en début de carrière professionnelle, il n’est pas justifié d’exiger une invalidité de 20% pour lui octroyer une mesure de reclassement au sens de l’art. 17 LAI. A long terme, l’équivalence approximative des possibilités de gain offertes par l’ancienne activité et par la nouvelle ne pourra être réalisée que si les deux formations ont, elles aussi, une valeur approximativement comparable. Si, selon l’expérience générale, le salaire initial des personnes ayant terminé un apprentissage n’est pas supérieur, ou ne l’est pas de manière significative, aux rémunérations offertes sur le marché du travail pour des activités n’impliquant pas de formation particulière, leur salaire progresse en revanche d’autant plus rapidement par la suite, ce qui justifie en l’espèce l’octroi d’une formation équivalente.
Auteur : Anne-Sylvie Dupont