Jurisprudence


TF 9C_252/2016 du 5 septembre 2016

Assurance-invalidité; mesures médicales; surveillance clinique; art. 13 LAI

Le fait que dans le cas d’un assuré atteint depuis la naissance de naevi de grande taille, aucun traitement ni intervention chirurgicale ne soit possible, n’empêche pas que les mesures médicales consistant en une surveillance clinique régulière (examens de contrôle effectués chaque année et surveillance vidéo-microscopique ainsi que par IRM) soient mises à charge de l’assurance-invalidité, dès lors qu’il s’agit du seul traitement possible tendant à maîtriser l’infirmité congénitale, en particulier à éviter les risques accrus de complications graves. Dans une telle constellation, la surveillance clinique régulière n’est pas une simple mesure prophylactique.

Auteur : Anne-Sylvie Dupont

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Assurance-invalidité