ATF 142 V 425 - TF 9C_133/2016 du 30 août 2016
Assurance-maladie; infirmités congénitales; tarif des produits et substances; coordination avec l’assurance-invalidité; art. 27 et 52 al. 2 LAMal ; 35 OAMal
Le texte de l’art. 52 al. 2 LAMal ne donne pas lieu à interprétation, la volonté du législateur est claire : en matière d’infirmités congénitales, les mesures thérapeutiques du catalogue des prestations de l’assurance-invalidité accordées aux assurés de moins de 20 ans doivent être reprises dans le catalogue de l’assurance-maladie obligatoire. Il en va ainsi des aliments de substitution ou de régime (in casu : « Damin Mehl » et « Aproten ») nécessaires au traitement de la maladie, en l’occurrence un trouble métabolique, qui figurent sur le catalogue de l’assurance-invalidité. L’assurance-maladie est tenue de prester même s’il existe une lacune dans son catalogue qui doit être complétée.
Auteur : Eric Maugué, avocat à Genève