TF 8C_812/2015 du 20 juillet 2016
Assurance-accidents ; suicide ; incapacité de discernement ; expertise ; art. 28 ss LAA et 48 OLAA
Marié et père de deux enfants, l’assuré se donne la mort par arme à feu après avoir pris un comprimé de deux médicaments (Paroxétine et Lexotanil). La veuve et les orphelins réclament une rente de veuve et d’orphelins auprès de la CNA, laquelle refuse toute prestation au motif que l’assuré se serait, selon elle, donné la mort volontairement. La veuve et les orphelins font valoir pour leur part que le défunt aurait agi dans un état d’incapacité totale de discernement suite à l’absorption de la Paroxetine.
Un premier recours a été interjeté par la veuve et les orphelins, lesquels sollicitaient une expertise judiciaire pharmacologique au vu des avis médicaux divergeant au dossier. Ce premier recours a été admis par le TF et la cause a été renvoyée à l’autorité cantonale pour mise en œuvre d’une expertise, le TF précisant qu’« il pourrait être utile de confier la réalisation de l’expertise à un médecin spécialiste en pharmacologie ». Suite à cet arrêt de renvoi, la Cour cantonale a mis en œuvre une expertise pharmacologique, tout en rejetant la requête de la CNA visant à demander qu’un médecin psychiatre y soit associé. En se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise pharmacologique principal et complémentaire, l’autorité cantonale a condamné la CNA à prester.
La CNA a alors recouru au TF, se plaignant d’une instruction lacunaire dans la mesure où aucun expert psychiatre n’avait été associé à l’expertise pharmacologique. Le TF a admis le recours de la CNA et renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour mise en œuvre d’une nouvelle expertise pharmacologique et psychiatrique. Selon le TF, l’instruction est demeurée lacunaire par rapport à son premier arrêt ; contrairement à l’avis des juges cantonaux, le rapport d’expertise pharmacologique réalisé ne permet pas à lui seul de retenir avec un degré de vraisemblance prépondérante une incapacité de discernement de l’assuré au moment de son passage à l’acte. Selon le TF, il convient de prendre en compte en l’espèce les aspects psychiatriques aussi, lesquels sont indispensables pour éclaircir les problèmes de dépression, de traitement antidépresseur et de suicidalité. Le TF ajoute que si, dans son premier arrêt, il avait suggéré une expertise pharmacologique, cela ne fermait pas la porte à d’autres mesures d’instruction, telle une expertise psychiatrique, laquelle est indispensable en l’espèce.
Auteure : Amandine Torrent, avocate à Lausanne