TF 6B_132/2016 du 16 août 2016
Responsabilité aquilienne ; interruption de la causalité ; art. 41 et 328 al. 2 CO ; 6 OPA
Un employé travaillait sur une poinçonneuse industrielle qui s’est soudainement arrêtée et a affiché un message d’erreur. Pour trouver la cause de la panne, l’employé a pesé sur le bouton « stop », sans cependant éteindre la machine et s’est rendu sous le plateau d’aspiration. A ce moment, le plateau en question s’est abaissé et l’employé est resté coincé, subissant d’importantes blessures. De l’avis du tribunal cantonal, l’employé a agi de façon à tel point déraisonnable et singulière que son comportement n’était pas prévisible et qu’il interrompt le lien de causalité adéquate entre l’accident et l’éventuelle faute d’un tiers.
Le TF a admis le recours de l’employé sur la question de la causalité, considérant que l’on ne pouvait déduire de l’état de fait que la victime était consciente de la dangerosité de son comportement. Certes, elle savait que la machine n’était pas éteinte et se trouvait encore sous tension, ce qui n’excluait pas encore qu’elle pouvait croire que la machine allait rester immobile alors qu’il avait pesé sur le bouton « stop ». Dans la mesure où l’erreur d’appréciation de la victime est due à une mauvaise formation donnée par son employeur, on ne saurait alors parler de faute grave à la charge de l’employé. C’est davatange une faute de l’employeur qu’il conviendrait de retenir s’il a effectivement omis d’instruire correctement son salarié ou s’il lui a donné des instructions erronées sur la façon d’agir en cas de panne. Le fait qu’un employé malformé n’est pas conscient des risques qu’implique son comportement et ne s’oppose pas dès lors aux instructions erronées de son employeur n’apparaît donc certainement pas extraordinaire (c. 3.4.1).
Le TF considère également qu’il convient de tenir compte, cas échéant, du fait que le comportement inapproprié de l’employé était fréquent, et ainsi toléré par l’employeur. En pareil cas, on ne peut retenir une faute grave propre à interrompre le lien de causalité adéquate à la charge de l’employé (c. 3.4.2).
Auteur : Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne