TF 4A_549/2015 du 27 juin 2016
Responsabilité civile ; responsabilité du promoteur d’un projet de recherche sur les maladies humaines à l’égard des patients y participant ; art. 18, 97 et 398 CO
Dans le cadre d’une étude clinique, un patient (le recourant), atteint d’une tumeur maligne, a été placé dans un groupe qui a suivi le traitement prescrit, mais sans pour autant se voir administrer un anticorps intitulé bévacizumab, objet d’étude de l’essai clinique. Son état de santé s’est détérioré durant ladite étude en développant une neurotoxicité sensitive. Il fait valoir principalement l’existence d’un tort moral.
Le TF rappelle que le patient qui accepte de se soumettre à un traitement dans le cadre d’une étude clinique conclut, avec le promoteur du projet, un contrat de soins médicaux, qui doit être qualifié de mandat. Il rappelle également que seule une loi spéciale peut instaurer une responsabilité objective aggravée, indépendante de toute faute et de tout manque de diligence. Au moment des faits, la LRH, qui institue une telle responsabilité pour les dommages subis par les participants à un projet de recherche, mais pour autant qu’ils soient « en relation avec le projet », n’était pas en vigueur.
C’est à la lumière de l’art. 18 al. 1 CO et sur la base de la théorie de la confiance que le TF interprète le contrat qui a été soumis aux participants de l’étude expérimentale, en particulier une clause selon laquelle ils étaient assurés d’obtenir une pleine indemnisation pour réparer les dommages qu’ils pourraient subir dans ce contexte. Le TF arrive à la conclusion, sur la base des documents contractuels, que le recourant devait comprendre de bonne foi que le promoteur du projet ne pouvait assumer une responsabilité objective simple que pour les dommages qui seraient rattachés à l’administration de l’anticorps bévacizumab, objet de l’étude. Pour les autres dommages, tels ceux provoqués par le traitement conventionnel – que le recourant a reçu – seule la responsabilité contractuelle pour faute, fondée sur l’art. 97 al. 1 CO est susceptible d’entrer en ligne de compte.
En l’espèce, le promoteur du projet n’a pas violé ses obligations de mandataire. Il n’a ni violé son devoir d’information ni commis une faute professionnelle. Sa responsabilité ne saurait être engagée.
Auteur : Rémy Baddour, titulaire du brevet d’avocat à Genève