Jurisprudence


TF 6B_965/2014 du 2 août 2016

Responsabilité du détenteur automobile ; devoir de prudence ; négligence ; tort moral ; art. 117 CP ; 47 CO

Sous l’angle de l’art. 117 CP (homicide par négligence), et dans le cadre d’un accident de la route, les règles de la circulation routière sont prises en considération pour déterminer l’étendue des devoirs imposés par la prudence. Dans cette affaire, le TF discute l’éventuelle négligence d’un conducteur, ayant provoqué un accident mortel, qui s’était arrêté en s’engageant sur un chemin sans quitter entièrement la chaussée principale.

A teneur de l’art. 37 al. 2 LCR, les véhicules ne doivent pas être arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Dans ce contexte, un conducteur qui s’arrête momentanément sur la chaussée, parce qu’il hésite sur l’itinéraire à suivre ou sur le comportement à adopter, n’entrave pas de manière inadmissible la circulation et il ne l’expose pas non plus à un risque particulièrement aigu, excédant ce que les autres usagers doivent normalement assumer. La responsabilité pénale du conducteur est niée sous l’angle de cette disposition. 

Par ailleurs, l’art. 18 al. 2 lit. d OCR interdit l’arrêt volontaire aux intersections, ainsi qu’avant et après les intersections à moins de 5 mètres de la chaussée transversale. Dans la mesure où l’arrêt cantonal ne fournit pas de constatations permettant d’apprécier s’il existe une intersection au sens de cette disposition, le TF annule l’arrêt cantonal et renvoie l’affaire pour complément d’instruction.

A noter que les juges cantonaux avaient alloués à la veuve et aux deux enfants des montants de CHF 24'000.- et CHF 14'400.- à titre de réparation morale.

Auteur : Yvan Henzer, avocat à Lausanne

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Responsabilité du détenteur de véhicule automobile Faute Tort moral