ATF 142 III 653 - TF 4A_179/2016 du 30 août 2016
Responsabilité du détenteur de véhicule automobile ; notion de faute ; solidarité ; répartition des responsabilités ; art. 41 CO ; 60 al. 2 LCR
Alors qu’il se rendait à l’école, un enfant de 4 ans, accompagné de sa sœur de 9 ans, est brusquement descendu du trottoir d’une route qui mène au village d’Anières. L’enfant de 4 ans a été heurté par un scooter et, consécutivement à cet accident, il a subi d’importantes lésions corporelles. L’enfant souffrait d’hyperactivité. Sa famille était récemment immigrée en Suisse et n’avait reçu aucune leçon d’éducation routière. Sa mère l’accompagnait habituellement, mais ce jour-là, elle avait confié cette tâche à sa fille.
En première instance, le conducteur du scooter a été reconnu coupable de lésions corporelles. Le conducteur du scooter a saisi le TF, faisant valoir que sa responsabilité civile est limitée à hauteur de 70%, le solde devant être supporté par la mère, étant précisé que tous les deux sont coresponsables solidairement à l’égard de l’enfant.
Selon l’art 60 al. 1 et 2 LCR, toutes les personnes responsables d’un accident consécutif à l’emploi d’un véhicule sont tenues solidairement envers le tiers lésé (al. 1) ; entre ces personnes, la charge de la réparation se répartit en considération de toutes les circonstances (al. 2). Si la responsabilité causale du détenteur du scooter a été reconnue selon l’article 58 LCR, il est alors nécessaire d’examiner la responsabilité de la mère.
Selon l’art. 302 al. 1 CC, les père et mère ont notamment le devoir de favoriser et de protéger le développement corporel, intellectuel et moral de leur enfant. Dans le contexte de la garde de l’enfant, cette règle impose aux père et mère de veiller à sa sécurité physique. Ils assument envers lui une position de garant et la violation de leurs devoirs engage leur responsabilité délictuelle selon l’art. 41 CO. Les père et mère sont notamment responsables de veiller à la sécurité de l’enfant dans le trafic routier.
Les conditions routières à l’endroit de l’accident nécessitaient la présence d’un adulte capable d’assurer la sécurité de l’enfant vu son jeune âge et le manque de discernement lié à son hyperactivité. Sa sœur âgée de 9 ans était vraisemblablement capable de cheminer seule sur le trottoir en question. En revanche, on ne saurait présumer qu’elle jouissait des moyens intellectuels et physiques pour surveiller et diriger efficacement un autre enfant dans cette même situation, de surcroît atteint d’hyperactivité. Dans ces conditions, sa mère devait l’accompagner elle-même ou le confier à une autre personne adulte, avertie du comportement turbulent de cet enfant. Elle n’a ainsi « pas entièrement satisfait à ses devoirs de surveillance » et, par là, commis une faute.
Le TF considère ainsi que les deux fautes en présence doivent être tenues pour graves et à peu près équivalentes. Compte tenu du risque inhérent à l’emploi du scooter, il convient d’imputer la responsabilité de l’accident au scooter à hauteur de 70% et à la mère, à hauteur de 30%.
Auteur : Bruno Cesselli, expert à Bulle