Jurisprudence


ATF 142 V 551 - TF 9C_160/2016 du 19 août 2016

Assurance-invalidité ; conditions de recevabilité ; décision de renvoi et fixation des frais ; art. 100 LTF ; 5 al. 3 et 9 Cst.

Lorsqu’une nouvelle décision est rendue par l’office AI, à la suite d’une décision de renvoi de l’autorité cantonale, et qu’elle n’est pas attaquée, la question du règlement des frais tel que fixé dans la décision de renvoi peut directement être attaquée au TF (c. 2).

La pratique actuelle n’est pas entièrement unanime quant à la question de savoir si le délai prévu à cet effet (art. 100 LTF) commence à courir lorsque la nouvelle décision est rendue (Fällung oder Eröffnung) ou seulement après son entrée en force (Rechtskraft), (c. 3.3). Selon le TF, celui qui renonce à recourir contre la nouvelle décision rendue après une décision de renvoi et qui entend simplement contester devant l’instance fédérale la question des frais de la décision de renvoi doit le faire immédiatement sans attendre l’entrée en force de la nouvelle décision (c. 3.3.2). En l’espèce, le recours de l’office AI est tardif, ce dernier n’ayant pas agi dès la réception de la nouvelle décision (c. 3.4). Comme le TF l’a déjà souligné, une nouvelle jurisprudence est directement applicable mais elle ne peut s’opérer sans avertissement si elle implique la déchéance d’un droit, eu égard au principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), respectivement au principe de la confiance (art. 9 Cst.). Partant, le TF a déclaré recevable le recours faute de quoi l’Office AI aurait été dans l’incapacité de faire valoir ses droits (c. 4.1 et 4.2).

Sur la question des frais (de procédure et dépens), l’office AI estime que ces derniers ne doivent pas être mis à sa charge (c. 6). Le TF partage cet avis. Dans le cas d’espèce, si le contenu de la première expertise médicale avait été contesté par l’assuré, cette objection aurait probablement été jugée non pertinente par l’autorité inférieure. Dès lors, l’autorité cantonale n’aurait pas dû conclure à l’inexploitabilité de l’expertise uniquement pour des motifs d’ordre formel mais aurait plutôt dû soumettre ladite expertise à l’appréciation matérielle des preuves avant de rendre une décision de renvoi conduisant l’Office AI à commander une seconde expertise médicale (c. 7). Les frais de procédure doivent ainsi être mis à la charge de l’assuré. Quant aux dépens, l’assuré étant à l’époque au bénéfice de l’assistance judiciaire, la cause doit donc être renvoyée sur ce point à l’instance précédente (c. 8).

Auteur : Charles Guerry, avocat à Fribourg

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Assurance-invalidité ATF