Jurisprudence


TF 9C_650/2015 du 11 août 2016

Assurance-invalidité ; evaluation de l’invalidité ; notion de marché du travail équilibré ; art. 6 et 16 LPGA

Dans le cas d’espèce, l’évaluation du revenu d’invalide se fonde sur l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) et non pas sur les données fournies par la Fondation pour l’intégration professionnelle (GEWA). La possibilité d’une personne d’exercer une activité professionnelle sur un marché du travail équilibré doit s’évaluer en fonction des circonstances concrètes du cas d’espèce. Peuvent être décisifs le type, la nature des dommages sur la santé et leurs conséquences, l’effort prévisible de la reconversion et de la formation, la structure de la personnalité, les qualités et les compétences existantes, la formation initiale, le parcours professionnel ou la possibilité d’utiliser l’expérience professionnelle antérieure. En l’espèce, cette possibilité a été niée (c. 5.3).

Le TF rappelle la répartition des compétences entre l’autorité chargée d’appliquer le droit et la personne chargée d’examiner la situation d’un point de vue médical en matière d’évaluation de l’incapacité de travail comme condition du droit à la rente d’invalidité (c. 5.4).

La jurisprudence établie par la CEDH dans l’arrêt Di Trizio c. Suisse au sujet de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité n’est pas applicable au cas d’espèce (c. 5.5).

Auteure : Rebecca Grand, titulaire du brevet d’avocat à Lausanne

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Assurance-invalidité