Jurisprudence


TF 4A_261/2016 du 27 juillet 2016

Assurances privées ; obligation d’atténuer le risque ; interprétation des CGA ; art. 14, 29 et 61 LCA

Le droit suisse ne prévoit pas de règle obligeant l’ayant droit (assuré) à faire, avant un sinistre, tout ce qui est possible pour en prévenir la survenance, à savoir pour atténuer le risque. L’art. 61 LCA ne s’applique qu’à la suite de la survenance du sinistre, et l’art. 14 LCA ne réduit les obligations de l’assureur qu’en cas de faute grave du preneur d’assurance ou de l’ayant droit.

Des clauses d’atténuation du risque peuvent toutefois être intégrées dans les CGA, dont le TF rappelle les règles d’interprétation.

En l’espèce, l’obligation de fermer un motocycle pour prévenir un vol devait de bonne foi être comprise par l’ayant droit, en ce sens qu’il lui incombait d’utiliser les dispositifs de fermeture dont le motocycle était équipé (fermeture du contact et système de blocage de la direction), en tant qu’il peut par-là atténuer le risque de vol, sans s’exposer lui-même à des inconvénients ou incommodités excessifs.

Auteur : Thierry Sticher, avocat à Genève  

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