TF 4A_318/2016 du 3 août 2016
Assurances privées ; indemnités journalières individuelles pour perte de gain ; renonciation par actes concluants à l’audience de débats principaux ; expertise privée et moyen de preuve ; maxime inquisitoire sociale ; rapports médicaux contradictoires et arbitraires ; art. 7, 53, 54, 152, 153, 168, 219, 233, 243, 245 à 247 CPC ; 9 et 29 Cst.
En matière d’assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale, le juge statue selon les règles de la procédure civile simplifiée et la maxime inquisitoire sociale est applicable. Les parties peuvent, d’un commun accord, renoncer aux débats principaux et une renonciation par actes concluants n’est pas exclue. La renonciation par actes concluants doit être admise si les parties, représentées par des mandataires professionnels ou des collaborateurs de leur service juridique, ne requièrent pas expressément la tenue d’une audience de débats, après que la cour cantonale, dans le cadre de la procédure initiée par le dépôt de la demande, a recueilli les dernières observations des plaideurs (c. 2.1).
Une expertise privée n’est pas un moyen de preuve au sens de l’art. 168 al. 1 CPC, mais doit être assimilée aux allégués de la partie qui l’a produit. Seules doivent être prouvées les allégations qui sont expressément contestées. Une telle contestation doit être suffisamment précise afin que l’on puisse déterminer quelles sont les allégations du demandeur qui sont contestées (c. 3.1, rappel de la jurisprudence). Lorsque les allégations factuelles contenues dans une expertise privée ne font pas l’objet d’une contestation motivée, les allégations précises de ladite expertise privée – contestées de manière globale – peuvent apporter la preuve de leur véracité si elles sont appuyées par des indices objectifs, telle une décision de l’OCAI (c. 3.2).
Il n’y a pas de violation de la maxime inquisitoire sociale lorsque l’autorité cantonale s’est déclarée, à juste titre, convaincue par les conclusions d’une expertise privée. Dans ces circonstances, elle n’avait pas à poursuivre ses investigations (c. 5.1).
En présence d’appréciation de rapports médicaux contradictoires, il n’est pas insoutenable de se fonder sur un rapport médical complet et détaillé, plutôt que sur celui du médecin traitant du recourant, qui est imprécis notamment quant à la nature du traitement médicamenteux prodigué à l’assuré. Ce d’autant que les conclusions du rapport de l’expert privé ont été approuvées par un autre médecin et, plus tard, par l’OCAI (c. 6.3).
Auteur : Philippe Eigenheer, avocat à Genève et Rolle