TF 4A_333/2016 du 18 août 2016
Assurances privées; double assurance ; fardeau de la preuve ; art. 53 al. 1 et 71 al. 1 LCA ; 8 CC
Il incombe à l’assureur qui invoque l’art. 71 al. 1 LCA pour indemniser le lésé – ou l’assureur cessionnaire de la prétention de celui-ci – à concurrence d’un montant inférieur au préjudice qu’il assure d’établir l’existence d’une double assurance. Cela suppose de prouver que le même intérêt est assuré contre le même risque et pour le même temps par plus d’un assureur et que le total des sommes assurées dépasse la valeur d’assurance, selon la définition de l’art. 53 al. 1 LCA. Si le preneur d’assurances participe à la procédure, l’assureur peut se fier aux indications que celui-ci doit donner en application de cette dernière disposition. L’application du principe général de la bonne foi dans le cadre de l’appréciation des preuves est réservée en cas de refus de collaborer à l’administration des preuves de la part du preneur d’assurance (c. 3.4).
Auteur : Alexandre Bernel, avocat à Lausanne