TF 2C_1059/2014 du 25 mai 2016
Responsabilité civile ; responsabilité de l’État ; causalité adéquate ; illicéité ; art. 3 al. 1 LRCF
La question posée est celle de la possible responsabilité du Département fédéral de l’intérieur en sa qualité d’autorité de surveillance d’une fondation, pour laquelle avait été nommé un curateur au sens de l’art. 393 ch. 4 a CC.
En matière d’omission, l’existence d’un lien de causalité adéquate est réalisée lorsque l’acte omis, s’il avait été accompli à temps, aurait permis avec un degré de vraisemblance prépondérante à empêcher le dommage. En principe, la causalité adéquate est admise en pareil cas en même temps que la causalité naturelle, puisque celle-ci implique déjà un tel raisonnement hypothétique (c. 5.2). Comme il n’existe pas de devoir général d’agir dans l’intérêt d’autrui, la responsabilité en raison d’une omission implique l’existence d’un devoir particulier d’agir. C’est dire que la question de la causalité ne peut pas être séparée en pareil cas de celle du caractère illicite du comportement des autorités et d’une éventuelle faute concomitante du lésé (c. 5.3).
En matière de responsabilité de l’Etat, l’illicéité ne doit pas être admise à chaque fois qu’il existe une violation des devoirs de service, mais seulement lorsque, dans le cadre de l’exercice d’une tâche étatique, un devoir de fonction essentiel a été violé (c. 6.2). La surveillance étatique d’une fondation ne correspond pas à une curatelle, et l’autorité doit faire preuve de retenue avant de s’immiscer dans la gestion de la fondation concernée. Elle ne doit en réalité agir que si et dans la mesure où la concrétisation des buts de la fondation est mise en danger (c. 6.3.1). L’autorité bénéficie ainsi d’un certain pouvoir d’appréciation, si bien que la responsabilité de l’État n’entre en considération que si l’autorité sort du cadre légal ou abuse de ce pouvoir d’appréciation (c. 6.3.2).
En l’espèce, le curateur de la fondation lésée avait soumis avant de le signer à l’autorité de surveillance fédérale un accord qui était en réalité contraire aux intérêts de la fondation. Après un bref examen, l’autorité précitée avait donné son accord. Selon le TF, une telle façon de faire peut constituer une violation des devoirs de fonction s’il était reconnaissable pour l’autorité que le contrat qui lui était soumis mettait en danger les buts de la fondation ou risquait de déboucher sur une utilisation de son patrimoine contraire à ses buts. La cause est donc renvoyée à l’autorité de première instance pour poursuite de l’instruction (c. 6.4).
S’agissant d’une éventuelle interruption du lien de causalité adéquate de par la faute des organes de la fondation surveillée, le TF précise que l’on doit tenir compte du caractère particulier de la surveillance, qui impose à l’autorité d’intervenir précisément lorsque les organes agissent de façon gravement fautive. Il appartient certes aux organes de la personne morale surveillée de déterminer ce qui est ou non dans son intérêt. Néanmoins, le comportement des organes ne constitue pas nécessairement une cause d’interruption du lien de causalité, puisqu’il appartient précisément à l’autorité de protéger le patrimoine de la fondation d’une atteinte causée par ses propres organes (c. 7).
Auteur : Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne