Jurisprudence


ATF 142 V 337 - TF 8C_127/2016 du 20 juin 2016

Assurance-invalidité ; reformatio in pejus ; distinction entre procédure d’opposition et procédure de recours ; art. 61 lit. d et 53 LPGA ; 12 OPGA

Les conditions d’une reformatio in pejus ne sont pas les mêmes dans la procédure d’opposition que celles posées par la jurisprudence pour la procédure de recours, bien que la teneur des art. 12 OPGA et 61 lit. d LPGA soit analogue. En effet, les deux dispositions ne s’appliquent pas au même stade de l’examen du droit aux prestations de l’assuré et se rapportent à des types de procédures différentes (c. 3.2.1).

En procédure d’opposition, c’est l’instance qui a rendu la décision qui vérifie sa propre décision. Dans ce contexte, elle doit pouvoir revoir, le cas échéant, annuler ou modifier sa décision. Cela suggère que les exigences posées quant à la modification de la décision soient moins élevées que si la vérification résultait d’une instance supérieure intervenant en procédure de recours. Toutefois, dans la décision sur opposition, il peut être pris en compte une modification décisive de l’état de fait qui se serait produite alors que la procédure d’opposition était toujours pendante. Tel n’est pas le cas en procédure de recours. Le fait que la décision sur opposition se fonde plutôt sur des faits complémentaires, à la différence de la décision sur recours, justifie de rendre plus facile la modification de la décision rendue initialement (c. 3.2.2).

En outre, le TF a déjà considéré, dans ce contexte, que l’interdiction de la reformatio in pejus en tant que principe général de droit ne valait que pour les recours avec effet dévolutif prévus par la loi. L’autorité administrative doit aussi par conséquent pouvoir modifier la décision frappée d’opposition au détriment de l’assuré sans que cela suppose l’existence d’une erreur manifeste dans la décision initiale. Une rectification d’une importance notable au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA ne saurait être exigée. Dans la procédure d’opposition, une modification du degré d’invalidité, conduisant à un droit à une rente inférieure, est suffisante pour une reformatio in pejus de la décision de l’assureur-accident en présence d’une différence constatée de 3% du degré d’invalidité (c. 3.2.3).

Auteur : Charles Guerry, avocat à Fribourg

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Assurance-accidents Procédure ATF