Jurisprudence


ATF 142 V 407 - TF 9C_44/2016 du 7 juillet 2016

Prestations complémentaires; taxe journalière en cas de séjour dans un home; définition d’un home (TG); art. 310 CC; 10 al. 2 LPC; 25a al. 1 OPC-AVS/AI

Une mineure, née en 1999, est placée dans une famille d’accueil à partir de 2010 à la suite du retrait du droit de garde à ses parents. Elle perçoit une rente complémentaire pour enfant liée à la rente AI versée à son père. La mineure ayant ensuite vu son placement auprès de la famille d’accueil être pris en charge par une organisation spécialisée dans les placements d’enfants et les interventions de crise, le montant de la PC en sa faveur est recalculé. A l’issue du réexamen de la situation, une demande de restitution de PC a été déposée par la caisse de compensation AVS pour la période du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2014.

Le TF s’est prononcé sur le point de savoir s’il y avait lieu de prendre en considération le maximum de la taxe journalière au sens de l’art. 10 al. 2 LPC pour le calcul du montant de la PC, montant fixé selon la législation TG. Dans cette optique, le TF a rappelé que la notion de « home » selon l’art. 25a OPC-AVS/AI devait être interprétée conformément à la législation cantonale en la matière. La famille d’accueil au sein de laquelle la recourante a été placée ne peut en l’occurrence être assimilée à un home, de sorte que l’assurée ne peut se voir imputer le montant maximal de la taxe journalière dans le calcul du montant des PC.

Auteur : David Métille, avocat à Lausanne

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Prestations complémentaires ATF