Jurisprudence


ATF 142 V 349 - TF 9C_583/2015 du 17 juin 2016

Prestations complémentaires ; rapport entre les frais de soins et assistance à domicile et les prestations complémentaires ; art. 14 et 16 LPC ; 19b OPC-AVS/AI

L’assurée bénéficiait d’une rente AI, d’une allocation pour impotent AI de degré moyen et des prestations complémentaires. Jusqu’au 31 décembre 2013, les frais de soins et d’assistance à domicile étaient aussi pris en charge par les PC. Dès le 1er janvier 2014, la Caisse Cantonale de Compensation AVS a décidé que lesdits frais étaient couverts par l’allocation pour impotent. Le litige porte sur le montant des prestations complémentaires dès le 1er janvier 2014.

Le TF rappelle que dès le 1er janvier 2008, le législateur fédéral a établi que le financement pour le remboursement des frais de maladie et d’invalidité (dans lesquelles sont inclus les frais de soins et d’assistance à domicile) revenait aux cantons. Par conséquent, la LPC se limite à établir des conditions cadres, en chargeant ces derniers de déterminer les modalités de ce remboursement. En particulier, est de la compétence cantonale, en l’absence d’une norme fédérale spécifique, de décider si l’allocation pour impotent doit être déduite des frais énumérés à l’art. 14 al. 1 let b LPC, lorsque celle-ci est inférieure à Fr. 25'000.-.
Le droit fédéral prévoit aux art. 14 al. 4 LPC et art. 19b OPC-AVS/AI la possibilité de déduire l’allocation pour impotent, mais pose deux conditions. Il faut que l’impotence soit grave ou moyenne et que les frais de soins et d’assistance ne soient pas couverts par l’allocation pour impotent et la contribution par l’allocation pour impotent et la contribution d’assistance de l’AVS ou de l’AI. Le cas d’espèce n’entre pas dans ce cadre parce que les frais prouvés pour les soins et l’assistance à domicile étaient de Fr. 13'032.-, alors que l’allocation pour impotent était de Fr. 14'040.-. De plus, les frais de soins et d’assistance à domicile étaient inférieurs à la limite fixée à l’art. 14 al. 3 let. a n. 1 LPC (Fr. 25'000.-).

Le droit fédéral ne prévoit désormais plus une garantie minimale de remboursement au-dessous de laquelle il est impossible de descendre, même après déduction de l’allocation pour impotent. En outre, lorsque les frais de maladie et d’invalidité qu’il faut rembourser sont inférieurs à Fr. 25'000 pour une personne seule vivant à domicile, l’art. 14 LPC ne prescrit pas ni n’interdit que l’allocation pour impotent puisse être déduite du montant à rembourser. La question est désormais de compétence cantonale.


Après avoir examiné la loi d’application LPC tessinoise, le TF a retenu que les frais de soins et d’assistance à domicile devaient être pris en charge par les PC, parce que aucune disposition ne prévoit la possibilité de déduire l’allocation pour impotent.

Auteure : Tiziana Zamperini, avocate à Lugano

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Prestations complémentaires ATF