Jurisprudence


TF 9C_933/2015 du 9 juin 2016

Assurance-invalidité ; infirmité congénitale ; moment du diagnostic ; maxime d’office ; art. 3 al. 3 LPGA ; 13 al. 1 LAI ; ch. 404 Annexe OIC

Pour déterminer si un diagnostic tombant dans le champ d’application du chiffre 404 de l’annexe I à l’OIC a été posé à temps, en l’espèce avant l’accomplissement de la neuvième année, ce n’est pas la date du rapport médical qui est déterminante, mais la date à laquelle ont été effectués les examens médicaux ayant permis le diagnostic.

Lorsque la cause d’un trouble partiel de la perception, en l’occurrence une déficience de l’audition, n’est pas claire, il appartient à l’office AI de procéder aux mesures d’instructions nécessaires pour déterminer s’il est lié au trouble du comportement, ou s’il a une autre cause organique.

Auteure : Anne-Sylvie Dupont

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Assurance-invalidité