TF 4A_627/2015 du 9 juin 2016
Assurances privées ; portefeuille d’assurance fermé ; art. 156 OS ; 29 al. 2 LFINMA
La constitution d’un portefeuille d’assurance-maladie complémentaire fermé doit être annoncée à la FINMA (art. 29 al. 2 LFINMA). Parmi les critères retenus par la FINMA pour admettre un portefeuille fermé figurent le nombre de nouveaux contrats conclus pendant une certaine période, l’âge des assurés et le genre de risques (c. 4.3).
L’art. 156 OS doit être interprété largement et peut donc trouver application même lorsque l’assureur conclut encore des polices d’assurance. Le but est en effet d’éviter que des assurés plus âgés soient poussés à résilier leur assurance complémentaire à cause d’une augmentation massive de leur prime, due au fait que l’assureur n’élargit plus le portefeuille et attire les personnes plus jeunes présentant de bons risques vers des produits équivalents moyennant une prime sensiblement inférieure (c. 4.5).
Lorsque le portefeuille d’assurance devient un portefeuille fermé au détriment des assurés qui y sont intégrés, ces derniers ont le droit de conclure un nouveau contrat aussi équivalent que possible au contrat actuel (c. 4.6).
Auteure : Marlyse Cordonnier, avocate à Genève